J.O. 277 du 28 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-3393 du 25 novembre 2004


NOR : CSCX0407798S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. René Danesi, demeurant à Tagsdorf (Haut-Rhin), enregistrée à la préfecture du Haut-Rhin le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans le département du Haut-Rhin en vue de la désignation de quatre sénateurs ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Hubert Haenel, sénateur, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Marie Bockel et Mme Patricia Schillinger, sénateurs, enregistré comme ci-dessus le 27 octobre 2004 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Danesi, enregistré comme ci-dessus le 2 novembre 2004.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les votes et les listes d'émargement :

1. Considérant que, si les justificatifs attestant l'empêchement de deux délégués de conseils municipaux n'ont pas été annexés aux procès-verbaux des bureaux de vote qui ont admis à voter à leur place deux délégués suppléants, il résulte de l'instruction que ces justificatifs, produits au dossier, ont été présentés aux bureaux de vote par les délégués suppléants ;

2. Considérant que la circonstance que trois électeurs ont voté dans une autre section de vote que celle dans laquelle ils étaient inscrits n'a pas eu d'incidence sur les résultats du scrutin dès lors qu'il est établi que ces électeurs n'ont voté qu'une seule fois ;

3. Considérant que, si un électeur a été admis à voter alors qu'une signature avait déjà été apposée en face de son nom sur la liste d'émargement, un emplacement proche de celui qui lui était réservé est demeuré dépourvu de signature ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que cet électeur aurait voté deux fois ;

4. Considérant que, si les listes d'émargement de deux des six sections de votes n'ont pas été signées par les membres du bureau du collège électoral, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 164 du code électoral, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité les suffrages correspondants ; que, si le nombre des émargements n'a pas été mentionné sur les listes d'émargement, il figure sur les procès-verbaux signés par les membres du bureau ;

Sur les opérations de dépouillement dans les sections de vote :

5. Considérant que, si le requérant soutient que, dans l'un des bureaux de vote, le nom porté sur chaque bulletin n'aurait pas été relevé sur les feuilles de pointage immédiatement après qu'un scrutateur ait extrait le bulletin de son enveloppe, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette méconnaissance des prescriptions de l'article L. 65 du code électoral ait eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'établissement, dans un bureau de vote, d'une seule feuille de pointage par table de dépouillement aurait eu un tel objet ou un tel effet ;

6. Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 65 que quatre scrutateurs au moins doivent procéder aux opérations de dépouillement, les membres du bureau de vote peuvent participer à ces opérations à défaut de scrutateurs en nombre suffisant ; que, dès lors, la circonstance que les membres d'un bureau de vote n'ont désigné que deux scrutateurs ne suffit pas à établir que le nombre effectif de scrutateurs aurait été inférieur à celui fixé par les dispositions de l'article L. 65 ;

7. Considérant que, dès lors que toutes les feuilles de pointage de tous les bureaux de vote comportent des signatures de scrutateurs, la circonstance que certains scrutateurs ne les auraient pas signées est sans incidence sur la régularité du scrutin ;

8. Considérant que, si un procès-verbal ne comporte pas la signature de tous les membres du bureau d'une section de vote et si un autre procès-verbal comporte, outre la signature des membres du bureau de la section de vote, une signature supplémentaire, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité du scrutin ;

Sur le recensement et la proclamation des résultats par le bureau du collège électoral :

9. Considérant que le grief tiré du délai excessif qui aurait séparé les opérations de dépouillement dans les sections de vote et celles de centralisation et de recensement par le bureau du collège électoral manque en fait ;

10. Considérant que la circonstance que le bureau du collège électoral n'a formulé sur le procès-verbal aucune observation concernant les bulletins nuls annexés aux procès-verbaux des sections de vote ne constitue pas une irrégularité ; que la correction manuscrite opérée sur le procès-verbal a eu pour objet de rectifier une erreur matérielle ; que l'ordre dans lequel les quatre candidats élus sont mentionnés sur le procès-verbal est sans incidence sur les résultats du scrutin ;

11. Considérant que, s'il résulte de l'instruction que les électeurs n'ont pu assister aux opérations de centralisation, de recensement et de proclamation des résultats par le bureau centralisateur, il ressort des mentions du procès-verbal que ces opérations se sont déroulées en présence de représentants des listes de candidats, qui n'ont formulé aucune observation ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Danesi n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans le département du Haut-Rhin en vue de la désignation de quatre sénateurs,

Décide :


Article 1


La requête de M. René Danesi est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 2004, où siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude Colliard et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, M. Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper, M. Pierre Steinmetz et Mme Simone Veil.


Le président,

Pierre Mazeaud